HOMEOPATHIE
ASPECT REGLEMENTAIRE
DU MEDICAMENT HOMEOPATHIQUE A USAGE HUMAIN
A L’AUBE DE L’AN 2000.
A.M. Binsard
Directeur Général des laboratoires Dolisos
Le
Médicament Homéopathique et son corollaire, la Médecine Homéopathique sont très
étroitement liés depuis l’origine même de d’Homéopathie, c’est-à-dire depuis
Hahnemann.
En
effet, la conception même du médicament Homéopathique est l’œuvre du fondateur
de l’Homéopathie. Samuel Hahnemann.
C’est
en voulant expérimenter sur lui-même et sur son entourage différentes
substances ou drogues utilisées à son époque (le mercure, la quinine, la coque
du levant) que Samuel Hahnemann fonda les principes mêmes de l’Homéopathie.
A
l’époque d’Hahnemann, on ignorait presque tout de l’action des médicaments. On travaillait
en plein empirisme.
Or
le fondateur de l’Homéopathie eut l’idée d’une expérimentation méthodique sur
l’homme sain comme pouvant apporter la connaissance de l’action
pharmaco-dynamique des substances employées à l’époque comme remèdes.
C’est
en lisant la Matière Médicale de Cullen, que Hahnemann remarque que, le
quinquina qui guérissait ce que l’on appelait à l’époque la fièvre
intermittente, semblait produire sur un organisme sain, des phénomènes
semblables.
L’expérimentation
sur l’homme sain fut à la base même de l’Homéopathie. Elle seule pouvait, lui
semblait-il, permettre de décrire, jusque dans les plus petits détails, tous
les phénomènes aussi bien objectifs que subjectifs provoqués par la drogue
utilisée.
La
Loi de Similitude qui en découle, ainsi que son corollaire, la Loi de
l’Infinitésimal, sont donc les deux lois qui régissent le fondement même de la
thérapeutique homéopathique.
Depuis
Hahnemann, des générations de Médecins Homéopathes, en France, en Europe et
dans le monde ont enrichi de leurs études et observations la liste des drogues
et substances utilisées en Homéopathie.
Aux
deux lois fondamentales de l’Homéopathie , il convient d’ajouter deux principes
sans lesquels l’Homéopathie ne saurait exister : l’individualisation du malade et l’individualisation du médicament :
Le médicament qui guérira
est celui qui, expérimenté sur un homme sain a provoqué des phénomènes
semblables à ceux que présente le malade.
Il
convenait de rappeler ces principes fondamentaux de l’Homéopathie pour préciser
la genèse du Médicament Homéopathique, qui est très spécifique à ce dernier.
Ils sont donc à l’origine de la conception d’un nouveau type de médicaments,
très différent du Médicament, dit de type allopathique : le Médicament Homéopathique.
Quelles vont être les
conséquences, au plan réglementaire, de la spécificité de ce Médicament ?.
La
première est l’impossibilité d’attribuer à ce type de médicaments, ainsi
défini, une quelconque indication thérapeutique, au sens allopathique du terme.
Le
Médicament Homéopathique va donc se caractériser par :
1°) L’absence d’indication thérapeutique,
2°) Une dénomination homéopathique telle qu’elle a été attribuée par
Hahnemann ou par ses descendants,
3°) Une hauteur de dilution qui correspondra à un degré de
déconcentration.
Un tel Médicament
Homéopathique sera donc, par exemple :
Belladona 4CH
présenté
sous différentes formes galéniques et modèles de présentation : tubes
granules, granules dose à usage unique, comprimés, gouttes etc.
A
ce type de Médicaments Unitaires, dont la conception est la plus proche de la
doctrine Homéopathique, vont s’ajouter au cours du temps, d’autres types de
Médicaments : Isothérapiques, Nosodes, Biothérapiques par exemple, et on
fera appel à une notion non plus de « similitude » mais
d’« identique ».
D’autres
médicaments viendront donc compléter et enrichir la panoplie des médicaments
mis à la disposition du Médecin Homéopathe. Des médicaments où l’on associera,
dans une seule et même formule plusieurs composants Homéopathiques en vue d’une
synergie d’action vis-à-vis d’un organe, vis-à-vis d’un symptôme. C’est ainsi
que des médicament de drainage seront largement utilisés par les Médecins
Homéopathes.
Par
exemple, un médicament antitussif pourra résulter de l’association de Drosera, Ipeca, Coccus cacti, Corallium
rubrum... bien entendu, sous forme de dilutions Hahnemanniennes.
Dans
ce cas, le médicament ne tiendra évidemment pas compte de l’individualisation
du malade, puisque le médicament ainsi conçu ne tiendra pas compte du vécu de
la maladie par le malade. En d’autres termes, ce médicament ne tiendra pas
compte des modalités des quintes de toux, de leur fréquence, de leur durée, des
moments de leur apparition...
L’Historique
de l’ensemble de ces éléments aura pour conséquence, qu’au plan réglementaire,
en France, en Allemagne, et d’une façon générale dans le monde, on distinguera
deux types de médicaments :
1°) Les médicaments délivrables sous le nom de leur dénomination
Homéopathique suivie de la hauteur de dilution, ne revendiquant pas
d’indications thérapeutiques.
2°) Les médicaments qui se rapprochent de la spécialité telle que
définie dans les différents textes réglementaires, c’est-à-dire ceux qui sont
délivrés sous un nom de fantaisie (exemple : DROSETUX) et revendiquent des
indications thérapeutiques.
DROSETUX,
est un médicament Antitussif.
C’est
pourquoi en France, dès 1948, une liste comprenant 2 000 références était
publiée au Journal Officiel et correspondait à 2000 souches, c’est-à-dire
matières premières, utilisées en Homéopathie pour fabriquer les médicaments
unitaires tels que correspondant à la première catégorie définie plus haut.
La
liste officielle Française actuelle comprend 1163 références et concerne
l’ensemble des Médicaments Homéopathiques délivrables de la TM à la 30 CH sous
différentes formes galéniques et modèles de présentation.
Cette
liste est commune à l’ensemble des Laboratoires Homéopathiques fabricants .
Ces
médicaments font essentiellement l’objet des prescriptions des Médecins
Homéopathes et sont remboursables par la Sécurité Sociale.
La
deuxième catégorie correspond en France à quatre cents Spécialités, souvent
fort anciennes. Il s’agit de Spécialités Grand Public, non remboursables par la
Sécurité Sociale.
Qu’en est-il aujourd’hui de
la situation réglementaire du Médicament Homéopathique, et qu’en sera-t-il
demain en France et en Europe?
En
Europe, les deux pays qui bénéficient depuis de très nombreuses années, d’une
réglementation spécifique au Médicament Homéopathique, sont la France et
l’Allemagne.
Ces
deux pays bénéficient en effet, d’une longue tradition Homéopathique, dont
l’origine remonte à Hahnemann, qui est né, a vécu en Allemagne et a fini sa vie
en France.
L’homéopathie
est donc reconnue officiellement dans ces pays depuis de très nombreuses
années.
Tel
n’est pas le cas dans d’autres pays européens où, jusqu’en 1992, il n’existait
aucune reconnaissance officielle du Médicament Homéopathique.
Avant
1992, les Médicaments Homéopathiques, le plus souvent d’origine allemande ou
française étaient vendus certes, dans ces pays, mais ne bénéficiaient d’aucun
statut réglementaire.
Or,
dès 1965, il était prévu une Directive Européenne spécifique au Médicament
Homéopathique.
En
1975, la Directive 75/319 CEE avait momentanément exclu du champ d’application
des Directives Européennes générales relatives aux Médicaments de type
allopathique, quatre catégories de médicaments :
- les Sérums et Vaccins,
- les Produits
radio-pharmaceutiques,
- les Dérivés du sang,
- les Médicaments
Homéopathiques.
Pour
ces quatre types de produits, les règles habituelles de constitution des
dossiers de demandes d’Autorisation de Mise sur le Marché ne pouvaient en effet
s’appliquer et il fallait prévoir des règles spécifiques à chacune de ces
catégories.
Mais
c’est la Directive 92/73 CEE du 22 septembre 1992 et son corollaire la
Directive 92/74 CEE pour le « Vétérinaire » qui a reconnu au plan
européen le Médicament Homéopathique.
Quelles sont les
caractéristiques de cette Directive ?
Tout
d’abord, elle définit le Médicament Homéopathique.
C’est
une définition pharmaceutique : le Médicament Homéopathique doit être
préparé conformément à la Pharmacopée Européenne, ou dans l’attente de cette
dernière, conformément à la Pharmacopée Française ou Allemande (Homöopathisches
Arzneibuch), qui sont les deux seules pharmacopées officielles en Europe,
renfermant des monographies spécifiques à l’Homéopathie.
Il
ne s’agit donc pas d’une définition basée, par exemple, sur la loi de
similitude.
Elle
précise que le Médicament Homéopathique est soumis aux dispositions générales
relatives aux médicaments, en ce qui concerne la fabrication, le contrôle et
l’inspection des établissements pharmaceutiques habilités à les fabriquer.
Elle
distingue deux types d’autorisation administrative nécessaires à la
commercialisation du Médicament Homéopathique :
- l’Enregistrement,
- l’Autorisation de Mise sur
le Marché.
L’enregistrement
simplifié est
réservé :
- aux médicaments ne revendiquant pas d’indications thérapeutiques,
- délivrés sous leur dénomination Homéopathique suivie de la hauteur
de dilution :
Exemple :
Arnica 4CH
- limités aux voies administratives orale et externe.
L’Autorisation de Mise sur
le Marché concerne tous les
Médicaments Homéopathiques commercialisés sous un nom de fantaisie et
revendiquant des indications thérapeutiques.
Deux
possibilités concernent la constitution du dossier nécessaire à l’obtention de
cette autorisation :
- ou bien l’Autorisation de mise sur le Marché est alignée sur
l’Autorisation de Mise sur le Marché telle qu’elle existe pour le Médicament
Allopathique,
- ou bien le dossier de demande d’ Autorisation de Mise sur le
Marché peut être spécifique, et l’Article 9.2 de la Directive explicite :
« Un Etat membre peut introduire ou maintenir sur son
territoire des règles particulières pour les essais pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques autres que ceux
visés à l’article 7 paragraphe 1, conformément aux principes et aux
particularités de la médecine homéopathique pratiquée dans cet Etat
membre. »
« Dans ce cas, l’Etat membre notifie à la Commission les
règles particulières en vigueur. »
Enfin, des dispositions
finales, prévoyaient :
- d’une part, une date d’application de la Directive fixée au 31
décembre 1993, qui n’a pas été tenue,
- d’autre part « pour les Médicament Homéopathiques répondant
aux critères de l’enregistrement simplifié, les Etats membres peuvent ne pas
mettre en place la procédure d’enregistrement simplifié mais doivent à partir
du 31 décembre 1995 permettre l’utilisation sur leur territoire des médicaments
d’autres Etats membres. »
Cette disposition n’a également pas été tenue.
Qu’en
est-il aujourd’hui ?
Cette
Directive est appliquée en France : La Loi 94-43 du 18 janvier 1994 et son
décret d’application N° 98-52 du 28 janvier 1998 permettent aux laboratoires
fabricants de déposer des demandes d’Autorisation de Mise sur le Marché et
prochainement des demandes d’Enregistrements, dès que le montant des droits
fixes relatifs aux dépôts de ce type de dossiers seront publiés officiellement.
L’application
de cette Directive engendre en France, en Allemagne et dans toute l’Europe une
situation inédite que l’on peut qualifier de presque révolutionnaire.
En
effet, en France, il était impossible à un laboratoire fabricant français ou
étranger d’obtenir des autorisations de mise sur le marché ou des autorisations
tout simplement pour un quelconque médicament, qu’il soit
« Unitaire », c’est-à-dire sans indications thérapeutiques ou
« Spécialité ».
Cet
état de fait avait créé une situation de quasi-monopole pour les laboratoires
qui détenaient des anciennes autorisations. Ce monopole n’existe plus.
La
possibilité de déposer et d’obtenir des autorisations administratives de mise
sur le marché de l’ensemble des Médicaments Homéopathiques va avoir pour
conséquence une diminution sensible des préparations magistrales.
Pour
des raisons de santé publique, l’administration française souhaite l’octroi
d’autorisation administrative pour un maximum de Médicaments Homéopathiques.
La
nature et la qualité des dossiers qui doivent être constitués pour obtenir ces
dernières sont, pour l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de
Santé, les garanties de la qualité du Médicament Homéopathique et par ce fait
même, la garantie d’une Homéopathie de qualité.
Nous
ne pouvons qu’adhérer à une telle notion.
En
Europe, les pays où il n’existait aucune réglementation ou un début de
réglementation, par la reconnaissance, par exemple, du statut d’établissement
pharmaceutique aux laboratoires qui fabriquent les Médicaments Homéopathiques,
éditent actuellement les textes réglementaires d’application de cette
directive.
Dans
un certain nombre de pays européens, il existe encore à ce jour une situation
un peu anarchique caractérisée par :
- l’existence de laboratoires fabricants de Médicaments
Homéopathiques, qui ne fabriquent pas du tout selon les critères de qualité
absolument indispensables à la mise sur le marché de ce type de médicaments..
- la commercialisation de produits dit « Homéopathiques ».
On
comprend donc pourquoi, dans l’intérêt des Malades, des Médecins Homéopathes,
des Autorités qui ont en charge de faire appliquer des règles très strictes
pour garantir la Santé Humaine et de l’avenir de l’Homéopathie, il importe que
la Directive 92/73 CEE soit réellement appliquée dans l’ensemble des pays
européens.
Il
s’agit là d’une étape décisive et inconditionnelle pour une Homéopathie de
qualité, dont nous devons assurer le devenir et la pérennité pour les décennies
à venir.